Epandage de boues de station d'épuration
Le cadre à respecter
Certains projets concernant des ouvrages d’assainissement sont, selon le cadre réglementaire, soumis à déclaration ou à autorisation :
Nature de l’ouvrage | Caractéristiques | Déclaration ou autorisation |
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Epandage de boues issues du traitement des eaux usées (2.1.3.0) |
Quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement considérée : - * Quantité de matière sèche supérieure à 800T/an ou azote total supérieur à 40 T/an - * Quantité de matière sèche entre 3 et 800 T/an ou azote total compris entre 0,15 T et 40 T/an |
A D |
Epandage d’effluents et de boues (autres que celles issues du traitement des eaux usées (2.1.4.0) ) |
Quantité d’effluents ou de boues épandues : - * azote total supérieur à 10 T/an, ou volume annuel supérieur à 500.000m3/an, ou DBO5* supérieure à 5 T/an - * azote total compris entre 1 T/an et 10 T/an, ou volume annuel compris entre 50.000 et 500.000 m3/an ou DBO5* comprise entre 500 Kg et 5 T/an |
A D |
*DBO5 : Demande Biologique en Oxygène sous 5 jours, correspond à la matière organique vivante.
Les renseignements à apporter dans le cas d’une demande d’autorisation ou dans le cas d’une déclaration sont spécifiés dans l’arrêté du 8 Janvier 1998 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.
Pour connaître les procédures pour instruire un dossier de déclaration ou d’autorisation, se reporter à la rubrique « Procédures Loi sur l'eau - Nomenclature ».
Le dossier doit être conforme aux articles R 211.25 à R 211.47 du Code de l’Environnement
Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles