Police municipale

Mis à jour le 16/07/2015

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La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Les mesures prises par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police doivent viser l’un des buts prévues par cet article au moyen d’une action adaptée et proportionnée au but à atteindre. Le maire ne peut donc pas prendre de mesures de police ayant pour but la satisfaction d’intérêts privés ou d’un intérêt public autre que l’ordre public.

Article  L. 2212-2 CGCT


L’habitat

Le maire est compétent en matière d’immeubles menaçant ruine, constituant un danger pour la sécurité publique ; il peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices menaçant ruine. Il peut également ordonner l’évacuation, l’interdiction d’accès ou d’occupation des immeubles en cause.

En ce qui concerne les logements et immeubles insalubres, le maire a le droit, après intervention d’une commission sanitaire, d’imposer à un propriétaire des travaux d’assainissement.

Outre les compétences que le maire tient de l’art  L. 2212-2-5° CGCT, qui lui confie « le soin de prévenir (…) et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que les incendies », le maire peut user de ses pouvoirs de police générale pour assurer la protection des immeubles et bâtiments contre les incendies et imposer des précautions ou sujétions qui relèvent normalement de l’initiative des propriétaires.

Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés. Le maire est aussi en droit de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abris, mais seulement en cas d’urgence incompatible avec le recours aux mécanismes de droit commun et à titre exceptionnel, notamment lorsque le défaut de logement de la famille en cause est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public.


La circulation et le stationnement

Le maire exerce cette police sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations. L’autorité de police municipale n’exerce en principe sa compétence que sur les voies ouvertes à la circulation publique et non sur les voies affectées à l’usage strictement privé de leur propriétaire.

NB : Lorsqu’une voie communale délimite le territoire de deux communes, la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces deux communes ou à défaut par le préfet ( CE, 9 mai 1980, n°15533).

En premier lieu, la liberté de circulation et son corollaire, la liberté de stationnement, doivent naturellement s’exercer sur les voies ouvertes à la circulation publique. Pour les piétons, cette liberté est peu règlementée. Toutefois un maire peut interdire la circulation sur un chemin pour des raisons de sécurité publique. Pour les véhicules, la liberté de circulation est nécessairement règlementée pour assurer son effectivité.

S’agissant de la circulation des véhicules, il peut prendre des mesures ponctuelles ou élaborer un « plan de circulation » qui définit les sens de circulation, la spécialisation des itinéraires, la séparation des trafics, l’implantation des feux … Il peut interdire la circulation aux véhicules à moteur ou seulement certains dans certaines parties de la commune (ex : interdire la circulation dans un sens). Le maire peut également prescrire des limitations de vitesse plus rigoureuse que celles du code de la route si cela est justifié par des exigences de sécurité.

Enfin, il peut réglementer le stationnement ou l’interdire à la condition que ces mesures soient motivées. Les interdictions de stationnement ne peuvent, en principe, être générales ou absolues sauf si la mesure est justifiée par l’étroitesse de la voie ou l’intensité du trafic.


La protection des mineurs

Sous réserve de justifier de l’existence de risques particuliers pour les mineurs, « qui tiennent tant au risque d’être personnellement victimes d’actes de violence qu’à celui d’être mêlés, initiés ou accoutumés à de tels actes », le maire peut mettre en place des arrêtés dits de « couvre-feu » des mineurs dans certaines zones de la commune certains jours ou à certaines périodes de l’année. Ces arrêtés ont généralement pour objet d’interdire la circulation nocturne des mineurs de moins de 13 ans.


L’environnement

Le maire est chargé de prévenir les pollutions de toute nature, les accidents et fléaux calamiteux. Il peut interdire, par arrêté motivé, l’accès à certaines voies ou de certaines portions ou de certains secteurs aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétique, écologique, agricole, forestière ou touristique.

Le maire est chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que le bruit (bruits de voisinages par exemple). Il peut prendre des mesures particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles, les activités s’exerçant sur la voie publique en dehors de celle relevant d’une mission de service public.

Le maire doit intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale de la salubrité publique pour prévenir les pollutions. Il peut pour ce faire ordonner le balayage des trottoirs et des caniveaux par les riverains de ces voies. Il surveille l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares…

Concernant les animaux, les maires luttent contre la rage et les animaux dangereux. Il recueille les déclarations lui permettant d’identifier les propriétaires, il peut ordonner l’abatage des animaux en question. Le maire peut prescrire la mise en fourrière des chiens et chats errants.


L’urbanisme

Les pouvoirs du maire en matière de police trouvent amplement à s’exercer dans le domaine de l’urbanisme.

En effet, le maire peut constater et dresser les infractions au code de l’urbanisme. Il peut également, dans les cas de construction sans permis de construire ou de construction poursuivie malgré une décision d’une juridiction administrative ordonnant que celle-ci soit interrompue, prescrire par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens.

Il est prévu, en présence de constructions édifiées sans permis de construire, une autre sanction que l’interruption des travaux et qui, une fois que les travaux sont pratiquement achevés, est la seule qui puisse se révéler efficace : le maire peut s’opposer au raccordement de ces constructions aux réseaux publics (eau, gaz, électricité, téléphone).

En dehors d’un volet répressif, c’est lui qui est compétent, lorsque la commune est dotée d’un PLU Plan local d'urbanisme ou d’une carte communale, pour délivrer les permis de construire au nom de la commune. C’est un pouvoir propre du maire exercé en vertu d’une police spéciale et qui ne peut être exercé par personne d’autre.


Les activités professionnelles

En vertu de ses pouvoirs de police générale, le maire peut être amené à réglementer les activités professionnelles sous réserve de ne pas édicter d’interdiction générale ou absolue, de ne limiter la liberté du commerce et de l’industrie que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre public, et de respecter le principe d’égalité.

Le maire est compétent pour délivrer aux taxis l’autorisation de stationnement sur la voie publique indispensable à l’exercice de leur profession et pour réglementer leur activité.

Le conseil municipal est seul compétent pour décider de la création d’un marché sur le territoire de la commune. En revanche, c’est au maire que revient le soin d’en réglementer l’organisation et d’en assurer le bon fonctionnement. Il lui incombe aussi d’assurer la sécurité des transactions et la salubrité des produits destinés à être vendus. Il peut s’il le souhaite établir un « règlement du marché » permettant de fixer les emplacements, les heures d’ouverture et les conditions de stationnement des véhicules par exemple.


Les réunions

Le maire est habilité à user de ses pouvoirs de police en vue de maintenir le bon ordre dans les endroits où ont lieu de grands rassemblements, tels que les cafés notamment.

Il peut interdire certaines activités de vente aux fins de protéger ou de rétablir le bon ordre, la sécurité ou la tranquillité (exemple : fermeture d’un magasin d’alimentation dans lequel plusieurs manquements aux règles d’hygiène ont été constatés) Il est aussi compétent pour faire respecter dans les abattoirs, l’hygiène et la salubrité.

Les réunions publiques sont libres et ne sont pas soumises à autorisation préalable. Cependant, en cas de menace à l’ordre public présentant un caractère de gravité tel qu’une mesure moins contraignante est impossible ou en cas d’atteinte à la dignité de la personne humaine, l’autorité de police pourra prononcer une interdiction. Les locaux communaux peuvent servir à des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Dans ce cas, le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés.


Les loisirs

Le maire possède également des pouvoirs de police concernant les loisirs. Il exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage. Il délimite une ou plusieurs zones surveillées pour la baignade par exemple.

Le maire prend les mesures nécessaires pour signaler les dangers limiter les risques pour les usagers dans le cadre des diverses activités de loisirs (ex : pistes de ski, escalade, canyoning, …).


La santé publique

S’agissant des pouvoirs de police en matière de santé publique, les maires des communes autres que Paris peuvent, à titre provisoire, décider d’hospitaliser d’office une personne frappée d’aliénation mentale en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. Le maire doit en référer au préfet dans un délai de 24 heures. En cas de dommage provoqué par cette personne, alors qu’aucune mesure n’a été prise par le maire, la responsabilité de la commune pourra être engagée pour faute simple.


Les funérailles et les lieux de sépulture

Le maire exerce la police des funérailles. Les fermetures de cercueil, inhumations, crémations et exhumations sont soumises à autorisation du maire.

La police du cimetière relève du maire : il est responsable de l’entretien, doit veiller au bon état des sépultures, au maintien de l’ordre public et de la décence dans les cimetières (cf. Guide pratique de la DGCL relatif à la législation funéraire, prochainement disponible).