Le régime des aides de droit commun au développement économique

Mis à jour le 16/07/2015

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Les aides aux entreprises accordées sur la base de l’article  L. 1511-2 du CGCT revêtent plusieurs formes : prestations de services, subventions, bonifications d’intérêts ou prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

Attribuées et mises en œuvre par la région, chef de file, leur régime est défini par délibération du conseil régional (dispositif de portée générale, types d’entreprises bénéficiaires, forme des aides, taux plafond). Le conseil régional peut déléguer la gestion des avances remboursables à des établissements publics.

Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.

Il ne peut être attribué, au titre de l’article  L. 1511-2 du CGCT, d’aides prenant la forme d’exonérations fiscales non prévues par le CGI.

Dans le cadre de ces conventions, rien n’interdit une répartition entre les collectivités territoriales :

  • des domaines d’intervention (par secteurs d’activités...) ;
  • des bénéficiaires potentiels (par taille d’entreprise...) ;
  • des financements, étant précisé que la région ne peut pas totalement s’exonérer d’une participation, les autres collectivités étant appelées à “ participer ” au financement des aides régionales.

Les départements, les communes et leurs groupements peuvent également mettre en œuvre un projet d’aide ou un régime d’aides dont ils sont les auteurs, avec l’accord de la région. L’accord de la région prend normalement la forme d’une délibération du conseil régional ou, si elle a reçu compétence en la matière, de la commission permanente de l’assemblée délibérante. Il est également possible que cet accord soit formalisé par une convention entre la région et la collectivité ou le groupement concerné. Dans ce dernier cas, la convention peut ne pas prévoir de cofinancement régional.

Lorsqu’un département, une commune ou un groupement institue une aide ou un régime d’aide relevant de l’article  L. 1511-2 du CGCT dans le cadre d’une convention passée avec la région ou avec son accord, la convention, le projet de convention ou la délibération valant accord de la région doit être transmis avec cette délibération au représentant de l’État dans le département.

Une délibération prévoyant une aide individuelle ou un régime d’aides n’entrant ni dans un régime approuvé par la Commission ni dans un des règlements d’exemption publiés et qui n’a pas fait l’objet d’une approbation spécifique ou qui ne respecte pas les règles de cumuls des aides publiques aux entreprises est illégale. Dans l’une ou l’autre hypothèse, la délibération sera en contradiction avec les dispositions de l’article 108 § 3 du TFUE dont la Cour de Justice des Communautés Européennes ainsi que le Conseil d’Etat ont reconnu qu’elles produisaient un effet direct dans l’ordre juridique des Etats membres (CJCE, 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires C 354/90 ; CE, 2 juin 1993 Requête no 69276). Les délibérations en contradiction avec l’article précité peuvent être contestées devant les juridictions administratives par toute personne ayant intérêt à agir.

Les modalités relatives à la convention à passer entre les parties concernées sont exposées dans le titre intitulé “ Procédure conventionnelle ”.


Les conditions de la conformité des aides au développement économique avec le droit communautaire

Aucun texte réglementaire national ne permettant d’assurer a priori la conformité du droit national avec le droit européen, les aides au développement économique doivent :

  • soit respecter un des règlements de minimis ;
  • soit respecter les modalités d’un régime notifié et approuvé par la Commission européenne ;
  • soit s’inscrire dans le cadre de l’application d’un règlement d’exemption de la Commission pris en application du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE à certaines catégories d’aides d’Etat ;
  • soit être notifiées de manière spécifique à la Commission et approuvées par celle-ci préalablement à leur mis en œuvre.

A ce jour, quatre règlements de minimis ont été adoptés par la Commission :

  • le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
  • le règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 TCE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, valable jusqu'au 30 juin 2014, en cours de révision ;
  • le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ;
  • le règlement (UE) no 360/2012 du 25 avril 2012 concernant les aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. 

Les règlements d’exemption adoptés par la Commission européenne sont les suivants :

  • le règlement no 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun, valable jusqu'au 30 juin 2014 (un nouveau règlement général d'exemption par catégorie, en cours de négociation, sera applicable à compter du 1er juillet 2014);
  • le règlement no 1857/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides d’Etat accordées aux PME Petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles (valable jusqu'au 30 juin 2014, en cours de révision) ;
  • le règlement no 736/2008 du 22 juillet 2008 relatif aux aides aux PME Petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, (expiré le 31 décembre 2013, il doit être remplacé par un nouveau règlement en cours d’élaboration) ;

Les collectivités territoriales et leurs groupements devront transmettre au représentant de l’Etat dans le département la synthèse des informations concernant l’aide ou le régime d’aides en vue de sa publication au JOUE ainsi que les délibérations correspondantes. En outre, ils devront se conformer à l’ensemble des conditions fixées dans les règlements précités, en particulier celles relatives à l’information des entreprises et à l’archivage des données et celles portant sur le respect des règles du cumul d’aides.

Dans le cas où ces collectivités et groupements souhaiteraient mettre en œuvre une aide individuelle ou un régime d’aide spécifiques qui n’entre dans aucun des régimes notifiés existants ni aucun des règlements d’exemption publiés, cette aide ou ce régime devront être notifiés et approuvés par la Commission préalablement à leur mise en œuvre. Est réputée illégale toute aide versée en méconnaissance de cette règle. En cas d’illégalité, la Commission peut alors ordonner sa récupération ainsi que la suspension du régime qui la prévoit.