Dispositif des interventions économiques

Mis à jour le 16/07/2015

Index d'articles

Le droit des interventions économiques des collectivités territoriales et groupements a considérablement évolué ces quinze dernières années, en particulier avec la loi no  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment pour tenir compte du droit communautaire.

Dans le cadre de la répartition des compétences en matière de développement économique entre les différents niveaux de collectivités, le dispositif législatif confère à la région, sur son territoire, un rôle de coordination des actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements. En outre, il a également réaffirmé le rôle de “ chef de file ” de la région pour les aides au développement économique de droit commun visées à l’article  L. 1511-2 du CGCT tout en diversifiant les possibilités d’intervention des autres collectivités territoriales et de leurs groupements.


Le rôle de coordination de la région

Le premier alinéa de l’article  L. 1511-1 du CGCT modifié par la loi du 13 août 2004 précitée précise que : “ La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements sous réserve des missions incombant à l’Etat ”. Autrement dit, l’action de la région s’exerce d’une part, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et, d’autre part, sous réserve des responsabilités de l’Etat en la matière.

Au titre de son rôle de coordination, la région est chargée de l’établissement d’un bilan annuel, quantitatif et qualitatif des aides et régimes d’aides mis en œuvre sur son territoire. Elle est également responsable de l’organisation d’une concertation locale et d’un débat du conseil régional en cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région. Enfin, elle peut décider d’adopter un schéma régional de développement économique.


Le rapport annuel relatif aux aides

Afin que le conseil régional puisse satisfaire à l’obligation communautaire résultant du règlement CE n° 659/1999 du Conseil de l’Union Européenne, reprise à l’article  L. 1511-1 du CGCT d’établir son rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l’année civile, les collectivités et groupements concernés doivent transmettre, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en œuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente. Le rapport en question est communiqué au représentant de l’Etat dans la région avant le 30 juin de l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités et groupements concernés.


Le débat régional en cas d’atteinte à l’équilibre économique de la région

L’article  L. 1511-1 du CGCT précise en son cinquième alinéa que le président du conseil régional, en cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, organise une concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente, de sa propre initiative ou sur saisine du préfet de région. Les avis et propositions des collectivités et groupements concernés sont transmis au cours de ce débat.

La loi ne précise pas la nature ou la gravité des déséquilibres économiques qui doivent donner lieu à la concertation et au débat rendus nécessaires. Cette disposition, souple par nature, permet de s’adapter aux situations particulières rencontrées au niveau régional. Elle intéresse les situations de crises économiques nouvelles se traduisant par la suppression ou la mise en danger de tout ou partie de l’activité économique de la région évaluée, par exemple, en fonction du nombre d’emplois menacés au regard des emplois de même nature dans le bassin d’emploi où la région. D’autre part, la situation est appréciée localement en fonction des caractéristiques socio-économiques de la région et de celles de la zone la plus particulièrement touchée sur son territoire.

Le dispositif permet de prendre en compte les difficultés occasionnées par de telles crises ainsi que la recherche de solutions adaptées. En outre, il permet, pour les situations pour lesquelles l’intervention de l’Etat pourrait être sollicitée au titre de la solidarité nationale, d’identifier préalablement les moyens que les collectivités territoriales et leurs groupements entendent mettre en œuvre de manière coordonnée pour contribuer à la résolution des difficultés constatées.


Les responsabilités de l’Etat et des collectivités territoriales au regard du droit communautaire

La clarification des responsabilités

Les responsabilités de l’Etat et des collectivités territoriales vis-à-vis du droit communautaire ont été introduites dans l’article  L. 1511-1-1 du CGCT par la loi du 13 août 2004 précitée. C’est ainsi que cet article :

- établit expressément la responsabilité de l’Etat pour mener à bien la procédure de notification à la Commission européenne des aides ou des régimes d’aides que les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaitent mettre en œuvre (1er alinéa) ;

- confie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés la responsabilité de procéder à la récupération des aides qu’ils ont accordées en méconnaissance de l’obligation de notification préalable prévue par l’article 108§3, du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) ou déclarées incompatibles avec le marché commun (2ème alinéa) ;

- met à la charge de ces collectivités et groupements les conséquences financières qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération ; cette charge est une dépense obligatoire au sens où l’entend l’article  L. 1612-15du CGCT (3ème alinéa) ;

- met en évidence les obligations auxquelles sont soumises les collectivités territoriales et leurs groupements lorsqu’ils instituent leurs propres dispositifs d’aides. Ces obligations résultent des articles 107 et 108 du TFUE qui sont d’application directe en droit interne, et des règlements du Conseil et de la Commission pris pour leur application (4ème alinéa).


La procédure de contrôle des règles de cumul d’aides

L’obligation de respect des dispositions des règlements d’exemption, de notification imposée en particulier par l’article  L. 1511-1 du CGCT, implique que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lorsqu’ils mettent en œuvre des aides en application de l’un des règlements CE précités, en respecter l’ensemble des dispositions, notamment les règles de cumul des aides.

Il est donc nécessaire que les collectivités territoriales et groupements instaurent une procédure de déclaration préalable permettant le recensement des aides déjà perçues ou à percevoir par chaque entreprise, en distinguant, pour chaque aide, la base juridique communautaire sur laquelle se fonde l’aide en cause.

Le règlement de minimis n°° 1407/2013 qui a remplacé le règlement n°° 1998/2006 arrivé à expiration, est venu renforcer le suivi des aides en instaurant une obligation d’information par écrit du bénéficiaire du montant de l’aide ainsi que de son caractère de minimis. L’autorité attributrice doit également obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours, et doit vérifier le respect des seuils.