L'action sanitaire et sociale

Mis à jour le 01/04/2015

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La santé 

L’organisation du système de santé reste largement centralisée. La  loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires n’autorise plus les collectivités territoriales à créer des établissements publics de santé (article  L. 6141-1 du code de la santé publique). En matière de santé, la commune n’exerce pas de compétence obligatoire, en dehors des mesures spécifiques que peuvent être amenés à prendre les maires dans le cadre de leur pouvoir de police.

En application des articles  L. 1413-4 et  L. 1413-5 du code de la santé publique, elle doit toutefois alerter sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) en cas de menaces imminentes pour la santé de la population et transmettre à l'Institut de veille sanitaire les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

En revanche, une commune ou un groupement de communes peut exercer les compétences en matière de santé attribuées au département, à la suite de la signature d’une convention précisant les conditions de cette délégation de compétences. Elle peut ainsi, par exemple, organiser et financer des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé (article  L. 1422-1du code de la santé publique). Les services communaux d’hygiène et de santé qui, à la date d’entrée en vigueur de la  loi n°83-663 du 22 juillet 1983, exerçaient déjà des attributions en matière de vaccination et de désinfection ainsi qu’en matière de contrôle des règles d’hygiène continuent de les exercer. A ce titre, les communes dont relèvent ces centres reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante.

De même, après conventionnement avec l’État, la commune peut mettre en œuvre des programmes de santé spécifiques relatifs à la lutte contre les maladies transmissibles, la lutte contre l’alcoolisme,…

La commune et les groupements de communes ont également la possibilité d’attribuer des aides en matière sanitaire : pour l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offres de soins, pour financer des structures participant à la permanence des soins (article  L. 1511-8 du CGCT), pour la construction, en zone de montagne, d’équipements sanitaires dans le respect des décisions des ARS.


L’action sociale

Si, avec l’intervention des lois de 1983 modifiées relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, dont le dispositif a été complété et renforcé par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, le département est devenu la collectivité publique détenant une compétence de droit commun en matière d’aide sociale légale (article  L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles), la commune conserve des attributions dans ce domaine, d’ailleurs en évolution constante. La commune exerce ses compétences en matière d’aide sociale facultative grâce au centre communal d’action sociale (CCAS) (voir infra). L’intervention en matière d’aide sociale facultative est également admise pour la commune, sur le fondement et dans les limites de la clause générale de compétence du conseil municipal (article  L. 2121-29 du CGCT). Comme l’a reconnu le Conseil d’État ( CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul), les interventions du CCAS Centre communal d'action sociale de la commune en matière d’action sociale ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

Le centre communal et intercommunal d’action sociale

Les dispositions relatives au centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) ont été définies par plusieurs lois et décrets codifiés dans le code de l’action sociale et des familles (articles  L. 123-4 à L. 123-9 et  R. 123-1 à R. 123-38). Le statut des CCAS de Paris, Marseille et Lyon est fixé par voie réglementaire (article  R. 123-39 à R. 123-65 du code précité).

Organisation et fonctionnement

Le centre d’action sociale exerce ses compétences dans chaque commune ou chaque groupement de communes, constitué en établissement public de coopération intercommunale.

Le centre est administré par un conseil d’administration (pour sa composition, cf. la partie du guide intitulée « les représentants de la commune dans divers organismes »).

Il doit se réunir au moins une fois par trimestre sur convocation de son président pour délibérer des affaires relevant de sa compétence.

Attributions

Article  L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles modifié en dernier lieu par la loi n° 2007-209 du 17 février 2007 relative à la fonction publique territoriale

Le centre est chargé, dans le ressort de son territoire, d’animer une action de prévention et de développement social en liaison étroite avec les institutions publiques et privées à caractère social. Il intervient sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Il intervient dans le cadre de l'aide sociale facultative (secours d'urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires, ...). Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées, ...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes. Il procède, par ailleurs, à l’élection des personnes sans domicile stable.

Les centres d’action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale résidant sur leur territoire (article R. 123-6 du CASF).

Il peut créer et gérer en services non personnalisés certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (établissements prenant en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans, centres d’action médico-sociale précoce, services d’aide par le travail, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ...).

Le cas échéant, il peut exercer, dans le domaine de l’action sociale, des actions que le département a confiées à la commune dans le cadre d’une convention de délégation.

Chaque année le centre procède à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population de son ressort (article  R. 123-1 du CASF)

Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées

Article  L. 2143-3 du CGCT

Cette instance, présidée par le maire, dresse le constat de l’ensemble de l’état d’accessibilité (cadre bâti, voirie, espaces publics, transports), établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions d’amélioration. En outre, elle organise un système de recensement de l’offre des logements accessibles aux personnes handicapées.

Son rapport est transmis au représentant de l’État dans le département et à toutes les autorités concernées.

Les autres compétences sociales des communes et groupements de communes

- La mise en place d’un fichier pour recueillir les informations utiles à l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des personnes handicapées (identité, âge, adresse du domicile …).

- L’appui conventionnel à la maison départementale des personnes handicapées : pour l’exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s’appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

- En matière d’insertion : la participation

  • aux travaux de la commission locale d'insertion sociale et professionnelle (CLI), qui définit notamment les axes d'orientation et valide les priorités d'actions du plan local d'insertion départemental ;
  • aux maisons de l’emploi (rôle de conseil, d’aide au recrutement, mais aussi rôle de gestion de la clause sociale. Son action s’adresse à la fois aux donneurs d’ordre, aux entreprises et aux professionnels de l’emploi) ;
  • à l’accompagnement et à l’insertion professionnelle des jeunes (gestion du fonds d'aide aux jeunes en difficulté, missions locales, PAIO, conclusions d’emplois d’avenir).

- L’accueil des gens du voyage : Les communes doivent participer à l’accueil des personnes dites "gens du voyage" dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Les communes de plus de 5 000 habitants ont l’obligation de réaliser des aires de séjour permanentes et assurent des actions à caractère social.

- L’accueil des jeunes enfants (moins de 6 ans).

- La création et gestion de service destiné aux personnes âgées : des foyers peuvent être créés en vue de fournir des repas à des prix modérés et des salles d’accueil.

- Les interventions en faveur du logement : selon la loi, les communes et les groupements de communes doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d’aménagement qu’ils conduisent ou autorisent ou par des subventions foncières, permettre la réalisation de logements locatifs sociaux. Il existe divers dispositifs permettant d’appliquer ce principe général : le programme local d’habitat (PLH) ; la contribution au logement des personnes défavorisées et au fonds de solidarité pour le logement (FSL) ; la conférence intercommunale du logement…

- Les services municipaux de désinfection et les services d’hygiène et de santé : ces services sont chargés, sous l’autorité du maire, de l’application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique relevant des autorités municipales.

- L’activité de vaccination de la population : la commune peut exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d’une convention conclue avec l’État.

- La protection de la santé et de l’environnement : salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de la vie de l’homme ; alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; évacuation, traitement, élimination et utilisation des eaux usées et déchets ; lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d’origine domestique…

- Le devoir d’alerte sanitaire : obligation de transmettre à l’Institut de veille sanitaire les informations nécessaires à l’exercice de ses missions et de signaler sans délai au représentant de l’État dans le département, les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance.