Reconstitution après coupe rase

Le code forestier prévoit une obligation générale de reconstitution après coupe rase, au titre de la gestion durable, qui s'applique à la personne pour le compte de qui la coupe est réalisée (l'usufruitier ou autre détenteur de droit réel, l'ancien propriétaire de la forêt lorsqu'il a vendu juste après coupe, etc.), ou, à défaut, au propriétaire du sol (art. L. 124-6 du CF). Le non-respect de cette obligation est constitutif d'une infraction forestière pénalement sanctionnable.

Ces dispositions s'appliquent que la forêt soit dotée ou non d'un document de gestion durable.

Conditions d'application :

Cette obligation s'applique à tous les bois et forêts dans les conditions suivantes :

- dans un massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département (4 ha en Loir-et-Cher),

- après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté dans les mêmes conditions (1 ha en Loir-et-Cher),

- en l'absence de régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante.

La notion de "régénération satisfaisante" fait appel à l'expertise technique des services instructeurs. Il s'agit d'estimer si la régénération est installée, et si sa composition quantitative et qualitative (essence, densité, état sanitaire ...) est à même de donner à terme un peuplement d'avenir conforme aux orientations des documents cadre, dans les conditions de terrain constatées (station...).

Cette obligation incombe au propriétaire de la forêt. Néanmoins, l'article L.124-6 CF prévoit qu'elle peut aussi incomber au "bénéficiaire de la coupe" qui peut être, dans certains cas, différent du propriétaire de la forêt :

- usufruitier ou emphytéote,

- propriétaire du peuplement ou propriétaire du sol,

- cas où le propriétaire vend sa propriété forestière après avoir fait la coupe. Le dernier alinéa de l'art. L.124-6 impose en effet de mentionner dans l'acte de vente du terrain les travaux de reconstitution obligatoire qui incomberont à l'acquéreur et qu'il les prendra à sa charge ; à défaut, ces travaux restent à la charge du vendeur du terrain qui a fait la coupe.

Lorsque ces conditions sont réunies, le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe doivent réaliser des mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers, et ce, dans les 5 ans qui suivent le début de la coupe définitive.

Les mesures de reconstitution doivent être conformes selon les cas :

1° aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L.122-3 (document d'aménagement, RTG, PSG, CBPS) ;

2° à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ;

3° aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.