Les règles d'imputation des dépenses publiques locales

Mis à jour le 16/07/2015

Index d'articles

L'article 47 de la loi de finances rectificatives pour 1998 a modifié les articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du code général des collectivités territoriales en donnant à l'assemblée délibérante la compétence pour décider qu'un bien meuble de faible valeur peut être imputé en section d'investissement, s'agissant de biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inférieur à un seuil, fixé par arrêté ministériel.

L'arrêté du 26 octobre 2001 (NOR/INT/BO100692A) fixe, à compter du 1er janvier 2002, à 500 euros toutes taxes comprises, le seuil au dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste sont comptabilisés à la section de fonctionnement.

Il diffuse également la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quel que soit leur coût unitaire.

Cette circulaire a pour objet :

  • de décrire l'ensemble des règles d'imputation des dépenses du secteur public local
  • de préciser les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses.

Elle permet de diffuser :

  • la nouvelle nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire, et être intégrés, à ce titre, dans le patrimoine de la collectivité,
  • la nomenclature spécifique aux dépenses de voirie.

Enfin, cette circulaire précise l'imputation comptable des frais de publication et d'insertion des appels d'offre dans la presse.

Pour en savoir plus :

La  circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local

Annexe 1 - Nomenclature des meubles considérés comme valeurs immobilisées

Annexe 2 - Application du critère de distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement aux travaux de voirie