La procédure conventionnelle

Mis à jour le 16/07/2015

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Le législateur a souhaité permettre à l’Etat de préserver, par le recours au dispositif conventionnel, une capacité d’intervention pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui souhaitent intervenir dans le domaine économique sans pouvoir trouver un accord avec la région.

Précisons, toutefois, que la procédure conventionnelle ne saurait intervenir de façon systématique. En effet, il convient de ne pas vider de leur portée les dispositions de l’article  L. 1511-2 du CGCT qui confie à la région un rôle de chef de file pour les aides qui relèvent de son champ d’application.

La procédure conventionnelle s’applique pour les aides de droit commun au développement économique (article L . 1511-2 du CGCT) et les aides à l’immobilier d’entreprise (article  L. 1511-3 du CGCT).

Les actions prévues par les conventions doivent être cohérentes avec la politique menée par l’Etat en termes de développement économique et d’aménagement du territoire dont les orientations ont été fixées au niveau régional lors de l’élaboration des contrats de plan liant l’Etat et les régions dans le projet stratégique de l’Etat en région (PASER). Toutefois, ces conventions peuvent prévoir la mise en œuvre de mesures qui ne sont pas expressément visées par le contrat de plan Etat/région ou le PASER, dès lors qu’elles sont compatibles avec leurs orientations.

L’article  L. 1511-5 du CGCT précise qu’une convention peut être conclue entre l’Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement de collectivités pour compléter les aides mentionnées aux articles  L. 1511-2 et  L. 1511-3 du CGCT. Dans ce cas, une copie de la convention est portée, par le représentant de l’Etat dans la région, à la connaissance du président du conseil régional. En aucun cas, les conventions ne peuvent avoir pour objet de modifier les règles de droit commun définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La légalité des conventions prises en application de l’article précité est subordonnée au respect de conditions de formes et de procédure.

Tout d’abord, les collectivités territoriales et groupements ne peuvent prévoir par délibération la mise en œuvre d’un dispositif d’aides en faveur des entreprises que si une convention spécifique a été conclue entre l’Etat et la collectivité ou le groupement concerné ( CE, 18 novembre 1991, département des Alpes-Maritimes).

Par ailleurs, dans un arrêt du 15 février 1993 (Région du Nord Pas-de-Calais, requête 82 320), le Conseil d’Etat a considéré que le fait qu’une aide soit prévue par le contrat de plan liant l’Etat et la région ne suffisait pas à la rendre légale.

En conséquence, les régimes d’aides des collectivités territoriales mentionnés dans les contrat de plan Etat/régions qui ne sont pas prévus par le régime juridique de droit commun des interventions économiques doivent faire l’objet de conventions d’application spécifiques conformément aux dispositions de l’article  L. 1511-5 du CGCT.

Les conventions doivent être signées respectivement par le préfet territorialement compétent, au nom de l’Etat et l’exécutif de la collectivité ou du groupement concerné (maire, président de conseil général ou du groupement) sur délégation de l’assemblée délibérante qui se prononce par délibération sur cette délégation ainsi que sur le projet de convention.

En tout état de cause, les aides mises en œuvre dans le cadre des conventions doivent respecter les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des articles 107 et 108 du TFUE.