Police judiciaire
Index d'articles
Pouvoirs de police et sécurité
Publié le 16/07/2015
Police administrative
Publié le 16/07/2015
Police judiciaire
Publié le 16/07/2015
Police municipale
Publié le 16/07/2015
Moyens d'action du maire
Publié le 16/07/2015
Le maire et la prévention de la délinquance
Publié le 16/07/2015
Conformément aux dispositions de l’ article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République.
Article L. 2122-31 du CGCT
Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République (article 41 du code de procédure pénale) ou du juge d’instruction (article 81, alinéa 6 du même code), être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Article 41 du code de procédure pénale
Article 81, alinéa 6 du code de procédure pénale
En sa qualité d’officier de police judiciaire, un maire (ou un adjoint) est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Dans le respect des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le maire est informé sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale, des infractions causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le territoire de la commune.
Article L.132-3 du code de la sécurité intérieure
En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.