Police judiciaire

Mis à jour le 16/07/2015

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Conformément aux dispositions de l’ article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République.

Article  L. 2122-31 du CGCT

Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République (article 41 du code de procédure pénale) ou du juge d’instruction (article 81, alinéa 6 du même code), être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

Article  41 du code de procédure pénale

Article  81, alinéa 6 du code de procédure pénale

En sa qualité d’officier de police judiciaire, un maire (ou un adjoint) est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Dans le respect des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le maire est informé sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale, des infractions causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le territoire de la commune.

Article  L.132-3 du code de la sécurité intérieure

En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.