Droit funéraire et gestion des cimetières

Mis à jour le 16/07/2015

Index d'articles

La  loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (Journal officiel de la République française le 20 décembre) a modifié les dispositions applicables aux cimetières et aux opérations funéraires. La plupart de ces dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le législateur a ainsi initié une importante réforme du droit funéraire, afin de le simplifier et l’adapter aux évolutions que connaît la pratique funéraire, comme le recours plus fréquent à la crémation.


Une mission de service public

Article  L. 2223-19 du CGCT

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public qui peut être assurée directement par la commune (en régie) ou dans le cadre d’une délégation de service public. Elle peut, aussi, être assurée par toute entreprise ou association ayant reçu l’habilitation prévue par l’article  L. 2223-23 du CGCT. Cette mission doit être clairement séparée de l’exercice des pouvoirs du maire, officier d’état civil.

Cette mission comprend : le transport des corps avant et après mise en bière, l’organisation des obsèques, les soins de conservation, les fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les urnes cinéraires, la gestion et l’utilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil, la fourniture du personnel, la fourniture des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations (sauf les plaques funéraires, les emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire).


Réglementation du service des pompes funèbres

Le règlement national des pompes funèbres

Articles  L. 2223-20 à L. 2223-22 du CGCT

Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles, les conditions d’application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d’obsèques pouvant être proposées, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ainsi que les obligations particulières à l’utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.

Le conseil municipal peut arrêter, dans le respect du règlement national, un règlement municipal des pompes funèbres qui doit être respecté par les régies, les entreprises ou les associations habilitées.

Par ailleurs, le conseil municipal peut voter les tarifs de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations, étant précisé qu’aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.

L’habilitation

Articles  L. 2223-23 à L. 2223-25 et  R. 2223-56 et suivants du CGCT

Elle est accordée, sous certaines conditions et pour une durée déterminée (article R. 2223-62 du CGCT), par le représentant de l’État dans le département aux régies, entreprises,  ou associations qui fournissent les prestations énumérées ci-dessus (organisation des obsèques, soins de conservation...) ou définissent cette fourniture de prestations ou assurent l’organisation des funérailles. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. Ne peuvent exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant d’une régie, entreprise association ou établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation que les personnes (article  L. 2223-24 du CGCT).

  • de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord sur l’Espace économique européen, ressortissant d’un des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
  •  n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, figurant au bulletin no 2 du casier judiciaire pour un crime ou l’un des délits énumérés à l’article  L. 2223-24 du CGCT (exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé, corruption active ou passive ou trafic d’influence, acte d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique...) ;
  •  n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force jugée constituant, d’après la loi française, une condamnation pour un crime ou l’un des délits ci-dessus ;
  •  n’ayant pas été frappées d’une faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du code du commerce.

Ne peuvent devenir entrepreneurs d’un service extérieur de pompes funèbres les fabriques, consistoires ou établissements religieux (article  L. 2223-28 du CGCT).

Le préfet du département où les faits auront été constatés peut suspendre l’habilitation d’une régie, entreprise ou association pour une durée maximum d’un an ou la retirer, après mise en demeure, en cas :

  •  de non-respect des dispositions du CGCT qui leur sont applicables ;
  • de non-exercice ou de cessation des activités au titre de laquelle elle a été accordée ;
  •  d’atteinte à l’ordre public ou de danger pour la salubrité publique.

S’il s’agit d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance de la délégation (article  L. 2223-25 du CGCT).

Autorisations administratives post mortem

En application du  décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, de nombreuses autorisations délivrées par le maire sont désormais remplacées par des déclarations préalables. Il agit en qualité d’officier d’état civil d’une part, et dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’autre part.

L’acte de décès est rédigé par le maire de la commune où le décès a eu lieu et il en est fait mention en marge de l’acte de la personne décédée. Si le décès se produit dans une commune autre que celle du domicile de l’intéressé, le maire qui a dressé l’acte de décès, doit faire parvenir, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte au maire du dernier domicile pour transcription dans les registres (article 78 à 80 du code civil). En outre, il effectue toutes les opérations de notification (INSEE, services fiscaux...) prévues par les dispositions en vigueur.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est habilité à délivrer les autorisations administratives post mortem suivantes :

  •  l’autorisation de mise en bière et fermeture du cercueil (article  R. 2213-17 du CGCT)

le maire du lieu du décès (ou un adjoint ou un conseiller municipal titulaire d’une délégation) ne peut autoriser la fermeture du cercueil qu’au vu d’un certificat établi par un médecin attestant le décès. 

Ce certificat est rédigé sur un modèle établi par le ministre chargé de la santé précise la ou les causes de décès. Il est destiné à l’Institut national de santé et de la recherche médicale (INSERM) et à certains organismes limitativement énumérés. Les informations contenues dans le certificat ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique à des fins de veille et d’alerte, par l’État et l’Institut de veille sanitaire et pour l’établissement, par l’INSERM, de la statistique nationale des causes de décès (article  L. 2223-42 du CGCT) ;

  •  l’autorisation de dépôt temporaire du corps (article  R. 2213-29 du CGCT) ;
  •  l’autorisation d’inhumation ou de crémation (articles  R. 2213-31 et  R. 2213-34 du CGCT).

En cas de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après établissement d’un procès-verbal dressé par un officier de police assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie et mentionnant l’état de la personne décédée, les circonstances ainsi que tous renseignements permettant d’identifier le défunt. L’officier de police transmet les éléments énoncés dans son procès-verbal au maire de la commune où le décès a eu lieu. Au vu de ces éléments, le maire rédige l’acte de décès et en envoie une expédition au maire du domicile de l’intéressé pour transcription sur les registres (articles  81 et 82 du code civil).

  •  l’autorisation de placer une urne dans une sépulture, de la sceller sur un monument funéraire, de la déposer dans une case de columbarium et de disperser des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions (article  R. 2213-39 du CGCT)
  •  l’autorisation d’exhumation à la demande du plus proche parent dans les conditions posées par l’article  R. 2213-40 du CGCT.

Les soins de conservation, de moulage, , le transport de corps vers une chambre funéraire, le transport de corps de résidence à résidence, le transport de corps vers un établissement d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche, le transport de corps après une mise en bière effectuée dans les limites du territoire national, font l’objet de déclarations préalables.

Police des funérailles et des convois mortuaires

L’article  L. 2213-7 du CGCT prévoit que le maire, ou à défaut le préfet, pourvoit d’urgence à ce que toute personne défunte soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.

Le service extérieur des pompes funèbres est gratuit pour les personnes n’ayant pas les ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques des personnes nécessiteuses et désigne l’organisme qui assurera les obsèques (article  L. 2223-27 du CGCT)

Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations sont soumis au pouvoir de police du maire que ce soit dans les cimetières ou dans les autres lieux de sépulture ( L. 2213-8 à L. 2213-10 du CGCT).

L’article L. 2213-13 du CGCT précise qu’il ne peut être établi, de quelque manière que ce soit, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu’elles présentent un caractère civil ou religieux.

Dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés, le maire peut être amené à prendre des dispositions concernant les convois funéraires (itinéraire, horaires...) dans le souci d’assurer ou de rétablir la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques ou la décence des funérailles. Ce pouvoir s’exerce, comme pour les inhumations et les exhumations, sans établir de distinction ou de prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte de la personne décédée ou des circonstances ayant entraîné sa mort.

La surveillance des opérations funéraires et les vacations

Dans les communes classées en zone de police d’État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale.

Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints ou conseillers municipaux titulaires d'une délégation de contrôler les opérations funéraires. En effet, en vertu de l'article  L. 2122-18, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.

Depuis l’intervention du  décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires, seules les opérations funéraires visées à l’article
L. 2213-14 du CGCT font l’objet d’une surveillance et donnent lieu à vacation :

  • fermeture du cercueil, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt ;
  • fermeture du cercueil, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à la crémation ;
  • exhumations d’un ou plusieurs corps réalisées à la demande des familles en vertu de l’article  R. 2213-40, suivie d’une réinhumation, d’une translation et d’une réinhumation ou d’une crémation.

Depuis la  loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les exhumations réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées (exhumations administratives) ne donnent plus lieu à surveillance.

Toutes les autres opérations funéraires (soins de conservation, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation et arrivée du corps dans la commune) ne sont plus surveillées.

En application du premier alinéa de l’article  L. 2213-15 du CGCT, le montant unitaire des vacations est déterminé par arrêté du maire dans chaque commune, après consultation du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 20 et 25 € (la somme retenue n’est pas obligatoirement un nombre entier et peut donc comporter des décimales, par exemple 22,35 €).

Il convient, dans le cadre du contrôle de légalité, d’être vigilant sur les arrêtés municipaux dont le montant unitaire ne respecterait pas ces montants ou instituerait la gratuité de la surveillance.

L’article  R. 2213-48 fixe le nombre de vacations devant être versées. La surveillance de la fermeture d’un ou plusieurs cercueil(s), dans les deux cas énumérés par la loi, ne donne lieu au versement que d’une vacation unique, ce qui contribue à réduire le coût global des funérailles pour les familles. 

Les articles  R. 2213-49 et  R. 2213-50 définissent les modalités de versement des vacations.

Dans les communes situées en zone de police État : la surveillance des opérations est effectuée par les fonctionnaires de la police nationale et le produit des vacations est versé par la commune au Trésor public (ces sommes intègrent le budget de l’État).

Dans les communes hors zone de police État, deux cas sont à distinguer :

  • si la commune dispose d’un garde-champêtre ou d’une police municipale : le garde-champêtre, ou le policier municipal, assure la surveillance des opérations funéraires et le produit des vacations leur est intégralement reversé par le receveur municipal, sous réserve des cotisations dues par l’employeur. En effet, ces vacations ont une nature assimilable à des indemnités et suivent d’ailleurs le même régime que celles-ci pour ce qui concerne les prélèvements sociaux et autres cotisations ;
  • si la commune ne dispose pas d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal, le maire (ou l’un de ses adjoints délégués) assure la surveillance des opérations funéraires. Dans ce cas, aucune vacation n’est versée par la famille du défunt, en vertu du dernier alinéa de l’article  R. 2213-49 qui dispose que « la vacation n’est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l’article  L. 2213-14. »

Les pouvoirs du maire en matière de police des cimetières sont évoqués dans le titre ci-après.

Cimetières

Gestion des cimetières

La gestion des cimetières incombe à la commune. Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetière dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (article  L. 2223-1 du CGCT).

Les terrains consacrés à l’inhumation des morts doivent être cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de personnes mortes pouvant y être enterrées chaque année (article  L. 2223-2 du CGCT). L’article  L. 2321-2 (14°) du CGCT précise que la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation figurent parmi les dépenses obligatoires de la commune.

Selon l’article  L. 2223-3 du CGCT, la sépulture dans le cimetière d’une commune est due aux personnes décédées sur son territoire, à celles qui sont domiciliées sur son territoire à celles qui ont une sépulture de famille sur le territoire de cette commune ainsi qu’aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux sont en mesure de recevoir les inhumations. Ils doivent rester dans l’état où ils se trouvent sans que l’on puisse en faire usage pendant cinq ans. Toutefois, des inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans un cimetière désaffecté dans la limite des places disponibles au moment de la fermeture et sous réserve qu’il satisfasse aux prescriptions d’hygiène et de salubrité et que l’affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d’utilité publique (article  L. 2223-6 du CGCT).

La création, l’agrandissement et la translation du cimetière sont décidés par le conseil municipal. Dans les communes urbaines et à l’intérieur des agglomérations, la création et l’agrandissement d’un cimetière situé à moins de 35 mètres des habitations ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation du représentant de l’État dans le département. Cette autorisation est accordée après une enquête publique réalisée conformément aux articles  L. 123-1 et  R. 123-1 et suivants du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. Le silence gardé pendant plus de six mois vaut décision de rejet (articles  L. 2223-1 et  R. 2223-1 du CGCT).

En application de l’article  R. 2223-1 du CGCT, sont considérées comme communes urbaines, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

Si l’étendue des cimetières le permet, le conseil municipal peut concéder des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant des cercueils et des urnes. Les intéressés peuvent édifier sur les terrains concédés des caveaux, monuments et tombeaux (Article  L. 2223-13 du CGCT)

Les communes peuvent instituer partie ou totalité des concessions ci-après : temporaires pour quinze ans maximum, trentenaires, cinquantenaires, perpétuelles. Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Le maire affecte à perpétuité, par arrêté, un ossuaire destiné à recevoir les restes émanant des concessions reprises. Il peut, également, faire procéder à la crémation de ces restes (articles  L. 2223-14 L. 2223-16 et  L. 2223-4 du CGCT).

En vertu de l’article  R. 2223-9 du CGCT, le conseil municipal peut décider de l’affectation de tout ou partie d’un cimetière au dépôt ou à l’inhumation des urnes cinéraires et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l’objet d’une crémation.

Le maire peut, après avoir accompli les formalités nécessaires (publicité, saisine du conseil municipal...), constater l’état d’abandon d’une concession et prononcer la reprise par la commune des terrains affectés à une concession ayant cessé d’être entretenue depuis trente ans (articles  L. 2223-17 ,  L. 2223-18 et  R. 2223-12 et suivants du CGCT)

Les cimetières ne peuvent être aliénés que dix années à compter de la dernière inhumation (article  L. 2223-8 du CGCT).

Police des cimetières

La police des cimetières relève de la compétence du maire en application des dispositions des articles  L. 2212-2 et  L. 2213-9 du CGCT.

C’est ainsi qu’il est chargé d’assurer l’hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques, le bon ordre et la décence et dans le cimetière ainsi que de garantir la neutralité des lieux. Les considérations autres que celles résultant de l’application des mesures de police précitées entachent la décision du maire d’illégalité.

En règle générale, un règlement intérieur du cimetière prévoit ce qui est autorisé et ce qui est interdit.

Parmi les mesures que le maire est appelé à prendre, il faut citer celles qui garantissent ou rétablissent le bon état des tombes et la décence de leurs inscriptions. En outre, le maire prescrit toutes mesures concernant les plantations diverses et veille à ce que les cimetières soient suffisamment clos. Enfin, il peut réglementer l’accès au cimetière ainsi que la circulation et le stationnement dans son enceinte.

En application des dispositions de la  loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits intentionnels, le maire pourra voir sa responsabilité engagée s’il est établi, par exemple, qu’il n’a pas accompli les diligences normales découlant des moyens et pouvoirs dont il disposait.

Lieux de sépulture autres que les cimetières

Une personne peut être enterrée dans une propriété particulière. A condition que cette propriété soit à plus de 35 mètres de l’enceinte des villes et des bourgs (article  L. 2223-9). L’inhumation est subordonnée aux conditions définies par l’article  R. 2223-1 précédemment énoncées.

En application de l’article  L. 2223-10 du CGCT, aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l’enceinte des hôpitaux, ni dans celle des villes et des bourgs.

A titre d’hommage public et après avis du conseil d’administration de l’hôpital, le maire peut autoriser la construction dans l’enceinte de celui-ci de monuments pour les fondateurs et les bienfaiteurs de l’établissement à condition qu’ils en aient exprimé le désir (article  L. 2223-10 du CGCT).

Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance du maire (même article).

Carrés confessionnels dans les cimetières

La  circulaire NOR/INT/A008/00038 C du 19 février 2008 relative à la police des lieux de sépultures rappelle que les autorisations d’inhumer sont délivrées par le préfet dans les cimetières privés confessionnels et que le maire exerce son pouvoir de police à l’égard des sépultures dont il assure la surveillance. Pour les regroupements confessionnels des sépultures dans le cimetière communal, le maire a la possibilité de déterminer l’emplacement affecté à chaque tombe et donc de rassembler les sépultures de personnes de même confession, sous réserve que les principes de neutralité des parties publiques du cimetière et de liberté de choix de sépulture de la famille soient respectés.

Crématoriums et sites cinéraires

L’article  L. 2223-40 du CGCT prévoit que seuls les communes et les EPCI peuvent créer et gérer les crématoriums ainsi que les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l’inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres. Ce même article ouvre toutefois la possibilité d’un recours à la gestion déléguée pour les crématoriums et les sites cinéraires qui leurs sont contigus. Il convient de préciser que les sites cinéraires inclus dans le périmètre du cimetière doivent être gérés directement par la commune ou l’EPCI.

La création ou l’extension d’un crématorium est subordonnée à l’autorisation préalable du préfet. Cette autorisation intervient après une enquête publique dont les modalités sont définies par les articles  L. 123-1 à L. 123.16 et  R. 123-1 et suivants du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de création ou d’extension vaut décision de rejet. (article  R. 2223-99-1 du CGCT).

Lorsque la gestion du crématorium est déléguée, le délégataire doit avoir reçu l’habilitation nécessaire par le représentant de l’État dans le département (article  L. 2223-41 du CGCT). Cette habilitation est accordée sous certaines conditions et pour une durée déterminée (articles  L. 2223-23 et  R  2223-56 et suivants du CGCT).

Le crématorium se divise en une partie publique (accueil et attente des familles, salle de cérémonie et de remise de l’urne funéraire, salle de présentation visuelle de l’introduction du cercueil dans le four de crémation) et une partie technique réservée aux professionnels (four, pulvérisateur de calcius, salle d’introduction du cercueil, local de dépôt provisoire des urnes). Les locaux doivent être conformes à la réglementation relative aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l’incendie et à celle du travail, en particulier en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l’affichage obligatoire (article  D. 2223-99 à D. 2223-109 du CGCT).

Le crématorium ainsi que le four de crémation font l’objet, respectivement, d’une visite de conformité et d’un contrôle effectués par un organisme de contrôle accrédité Les contrôles effectués font l’objet d’un rapport adressé à l’agence régionale de santé. C’est le directeur général de l’agence régionale de santé qui délivre l’attestation de conformité au gestionnaire du crématorium au vu de ce rapport de visite.

Le régime de protection des cendres cinéraires

La  loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé.

Elle a créé l'article 16-1-1 du code civil qui prévoit que «le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres.

En vertu de l’article  L. 2223-18-1, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.

Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article  L. 2223-18-2.

L’article  L. 2223-18-2 détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres qu'elles contiennent. Les cendres issues de la crémation peuvent être :

  • soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire ;
  • soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet (jardin du souvenir) d'un cimetière ou d'un site cinéraire ;
  • soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

L’urne peut également être inhumée dans une propriété particulière. Dès lors que les cendres sont assimilées au corps humain, les dispositions de l'article  R. 2213-32 du CGCT s'appliquent.

Seul l'avis d'un hydrogéologue n'est pas requis en cas d'inhumation de l'urne cinéraire dans une propriété particulière.

En outre, l'article  R. 2213-39-1 prévoit la possibilité du retrait d'une urne dans une propriété particulière et dispose à cet effet que : « lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L.2223-18-2 » relatif à la destination des cendres.

Dans la mesure où le législateur a souhaité doter les cendres issues de la crémation d'un statut analogue à celui des corps placés dans un cercueil, les dispositions de l'article  R. 2213-40relatives à l'exhumation à la demande des familles qui s'appliquent pour l'exhumation d'un corps dans une propriété particulière, s’appliquent également pour le retrait de l'urne dans une telle propriété.