Bruit des lieux musicaux

Mis à jour le 24/10/2016

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Parmi les activités bruyantes, une réglementation particulière s’applique aux lieux diffusant de la musique amplifiée, visant à concilier le fonctionnement de ces lieux avec le respect du droit à la tranquillité des riverains et la prévention des risques liés à l’exposition à de forts niveaux sonores.

Les articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du code de l’environnement (créés par le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée) fixent des obligations de protection du voisinage (respect des valeurs d’émergence) et de protection de l’audition du public (respect du niveau moyen de 105 décibels pondérés A).

Cette réglementation s’applique aux établissements dont la principale activité est la diffusion de musique amplifiée (discothèques, salles de spectacles) comme à ceux ayant d’autres affectations mais diffusant de la musique amplifiée (salles polyvalentes, bars, restaurants…) 12 fois par an ou plus ou, pour une activité saisonnière, 3 fois par mois ou plus.

Les exploitants de ces établissements sont tenus de faire réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores comportant une étude acoustique ainsi que la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences.

En cas d’exploitation non conforme aux exigences réglementaires, et après mise en demeure, des mesures administratives telles que la consignation des sommes nécessaires à l’exécution d’office des travaux ou la suspension de l’activité peuvent être prises par le préfet. Par ailleurs des sanctions pénales (contravention de 5ème classe) sont prévues en cas de non respect du niveau de pression acoustique moyen de 105 décibels A ou des valeurs réglementaires d’émergence. La même peine s’applique en cas de non présentation de l’étude de l’impact des nuisances sonores.


Références réglementaires  :