La culture

Mis à jour le 16/07/2015

Index d'articles

Les œuvres d’art

Les communes, comme les départements et les régions, ont l’obligation de consacrer 1% du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, à la date de la publication de la  loi no 83-663 du 22 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État (Article  L. 1616-1 du CGCT). Les crédits antérieurement consacrés par l’État à ces opérations ont été intégralement attribués aux collectivités territoriales lors du transfert des compétences.


La création artistique

Les enseignements artistiques de la musique, de la danse et de l’art dramatique relèvent d’une organisation spécifique faisant intervenir tant les communes que les départements et les régions.

Article  101 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales

Pour les communes, il s’agit de l’exercice d’une compétence facultative. Celles-ci peuvent ainsi organiser un enseignement initial (pour une pratique amateur) visant à assurer l’éveil, l’initiation puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ces enseignements participent également à l’éducation artistique des enfants en âge scolaire, en partenariat avec les établissements scolaires et les structures d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire.

L’organisation du réseau des enseignements artistiques est définie par les départements qui apportent leur participation financière aux communes à travers la mise en place de schémas départementaux de développement des enseignements artistiques.

Au titre de la clause de compétence générale, la commune peut intervenir librement dans les autres domaines du spectacle vivant ( Article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999) et pour toutes les actions culturelles d’initiative non formellement attribuées par la loi.

La commune peut aussi soutenir financièrement l’exploitation cinématographique en salle et la production cinématographique et audiovisuelle.

Article  L. 2251-4 du CGCT


Les archives

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation, ainsi que la mise en valeur, sous le contrôle scientifique et technique de l’État. Elles continuent à bénéficier des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Les communes de moins de 2 000 habitants doivent verser certains documents auprès du service départemental des archives (archives de plus de 100 ans,…). Les autres communes peuvent également y procéder à leur initiative. Le préfet peut également prescrire le dépôt d’office de documents communaux aux archives du département. Les documents déposés restent la propriété de la commune

Articles  L. 212-6 et suivants du code du patrimoine


Les musées

Les collectivités territoriales peuvent, à leur initiative, créer des musées. Les musées municipaux sont organisés et financés par les communes dont ils relèvent. Ils peuvent être dotés de la personnalité civile. Les musées des collectivités territoriales auxquels l’appellation “ musée de France ” a été accordée relèvent d’un régime particulier et sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’État.

Articles  L. 410-1 à L. 410-4 du code du patrimoine


Les services archéologiques

Les communes peuvent organiser et financer leurs services archéologiques. Ces derniers sont alors soumis au contrôle scientifique et technique de l’État. Ils doivent avoir été préalablement agréés par l’autorité administrative pour réaliser des diagnostics et des fouilles d’archéologie préventive.

Articles  L. 522-7 et  L. 522-8 du code du patrimoine


Les bibliothèques municipales

Les communes peuvent organiser et financer des bibliothèques municipales. Leur activité est soumise au contrôle technique de l’État. Ces bibliothèques se répartissent en 3 catégories par décret en Conseil d’État (1ère : bibliothèques dites classées ; 2ème : bibliothèques soumises à un contrôle technique et régulier permanent ; 3ème : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l’autorité supérieure), sauf dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Articles  L. 310-1 et suivants du code du patrimoine