La passation des marchés

Mis à jour le 13/03/2017

Index d'articles

 

La passation des marchés publics est dominée par trois grands principes :

• égalité de traitement des candidats

• liberté d’accès à la commande publique

• transparence des procédures de passation

Il convient de distinguer deux étapes : la préparation de la procédure et la phase de présentation des offres et des candidatures

I. Préparation de la procédure

Allotissement :

La réforme renforce le recours à l’allotissement, le principe s’étend désormais à tous les acheteurs publics. En effet, l’acheteur a l’obligation de motiver son choix de ne pas recourir à l’allotissement. Dans le cadre de la procédure adaptée, la motivation figure dans les « documents relatifs à la procédure », et dans le cadre de la procédure formalisée, elle apparaît dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation.

Évaluation préalable du mode de réalisation du projet d’investissement pour les marchés supérieurs à 100 millions d’euros

Les seuils de procédures (mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance) :

Concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs :

• 135 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services des « autorités publiques centrales » ;

• 209 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures ou de services des pouvoirs adjudicateurs (collectivités territoriales) autres que les « autorités publiques centrales » ;

• 209 000 euros HT pour les marchés publics de fournitures acquises par des « autorités publiques centrales » opérant dans le domaine de la défense pour des produits spécifiques 5 225 000 euros HT pour les marchés publics de travaux ;

Concernant les marchés publics des entités adjudicatrices :

• 418 000 € HT pour les marchés publics de fournitures ou de services ;

• 5 225 000 euros HT pour les marchés publics de travaux ;

Concernant les marchés publics de défense ou de sécurité (pas de distinction entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices) :

• 418 000 € HT pour les marchés publics de fournitures ou de services ;

• 5 225 000 euros HT pour les marchés publics de travaux.

Les seuils sont également consultables sous la forme d’un tableau sur ce document :

Les seuils de publicité :

Pour susciter la plus large concurrence, les marchés publics doivent faire l’objet d’une publicité, dans les conditions fixées par la réglementation.

Les seuils relatifs à la publicité pour les marchés publics des collectivités territoriales sont consultables sur ce tableau :

II. Phase de présentation des offres et des candidatures

Délais de réception des offres et candidatures :

L’article 43 du décret pose le principe selon lequel les délais doivent être fixés au regard de la complexité du marché. En matière de procédure d’appel d’offre ouverte (AOO) et restreinte (AOR), et de procédure concurrentielle avec négociation, les délais sont raccourcis.

- AOO (67 D) :

• délais minimaux de réception des candidatures : 35 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; mais seulement 30 jours si transmission par voie électronique ; 15 jours si urgence ;

• délais minimaux de réception des offres : 35 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; mais seulement 30 jours si transmission par voie électronique ; 15 jours si urgence.

- AOR (69 & 70 D.) :

• délais minimaux de réception des candidatures : 30 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt pour les pouvoirs adjudicateurs, mais seulement 15 jours si urgence ; 15 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt pour les entités adjudicatrices ;

• délais minimaux de réception des offres : 30 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner, mais seulement 25 jours si transmission par voie électronique, et 10 jours si urgence pour les pouvoirs adjudicateurs (& 10 jours si l’avis d’information n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et remplit deux conditions (cf. 70 I- 1° & 2°); 10 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner pour les entités adjudicatrices.

- Procédure concurrentielle avec négociation (72 D.)

• délais minimaux de réception des candidatures : 30 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’avis de préinformation, mais seulement 15 jours en cas d’urgence justifiée ;

• délais minimaux de réception des offres : 30 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’avis de préinformation, mais seulement 10 jours en cas d’urgence justifiée ou lorsque l’avis de préinformation (qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence) a été envoyé pour publication entre 35 jours et 12 mois avant la date d’envoi de l’avis de marché et qu’il comporte les mêmes renseignements que l’avis de marché ; ou 25 jours si transmission électronique.

Commission des appels d’offres (CAO) :

Concernant les CAO, il convient de se référer au Code général des collectivités territoriales (CGCT), et particulièrement à l’article L1414-2 :

« Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. Toutefois, en cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. »

La compétence de la CAO est donc liée au montant du marché et non plus à une procédure de mise en concurrence.

Par ailleurs, le recours à la CAO est toujours requis dans les hypothèses de passation d’avenants augmentant de 5 % le marché initial.

Concernant la composition des CAO, l’article L1411-5 CGCT simplifie les règles pour les EPCI et les établissements publics locaux (pas de changement pour les communes) :

Collectivité Composition de la commission d’appel d’offres
Commune Moins de 3 500 habitants Le maire ou son représentant (président de la CAO) et 3 membres du conseil municipal
3 500 habitants et plus Le maire ou son représentant (président de la CAO) et 5 membres du conseil municipal
EPCI Le président de l’EPCI ou son représentant et 5 membres du conseil communautaire

Des membres suppléants sont élus en nombre égal à celui des titulaires.

Pour les EPCI dont la CAO ne comprenait jusqu’à présent que 3 membres titulaires, ou pour les autres établissements publics locaux dont la CAO ne comprenait que 2 à 4 membres titulaires, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection de l’intégralité de la commission.

Plus de renseignements sur la procédure à suivre lors de l’examen des offres :