Police administrative

Mis à jour le 16/07/2015

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Le maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Il exerce ses pouvoirs au nom de la commune, sous le contrôle administratif du préfet (art  L  2122-24 CGCT). Le pouvoir de police administrative du maire est un pouvoir normatif qui permet au maire d’édicter des mesures réglementaires et individuelles (il ne doit pas être confondu avec les missions des services de police municipale).

Ce pouvoir de police générale inclut :

  • la police municipale ;
  • la police rurale ;
  • l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.
Remarque : il ne faut pas confondre police administrative générale et police spéciales. Outre les compétences du maire en matière de police générale, divers textes spécifiques confient au maire des compétences particulières de police qui fondent "les polices spéciales". Celles-ci visent des situations spécifiques (certaines catégories d’administrés ou d’activités) et peuvent rechercher des objectifs plus précis, en prévoyant le cas échéant des procédures spécifiques.

Ex :

  • police des funérailles et des cimetières ;
  • police de la circulation et du stationnement ;
  • police des immeubles menaçant ruine ;
  • police des animaux dangereux et errants, etc …

Dans ce cadre, le maire agit au nom de l’État ou au nom de la commune en fonction de la police spéciale concernée.

L’étendue territoriale des pouvoirs du maire

Le maire a compétence pour exercer son pouvoir de police sur l’ensemble du territoire communal, y compris sur le domaine public maritime (compétence qui s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux), ainsi que sur les plans d’eau situés sur le territoire de la commune.

Il exerce son pouvoir de police sur le domaine public comme sur le domaine privé de la commune, ainsi que sur les propriétés privées (il peut notamment enjoindre aux propriétaires de prendre certaines mesures).

Il exerce la police de la circulation des routes nationales, départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. En revanche, à l’extérieur de l’agglomération, le maire n’est pas compétent pour réglementer la circulation et le stationnement sur les voies départementales (qui relèvent du pouvoir de police du président du conseil général) et nationales (routes nationales et autoroutes qui relèvent du pouvoir de police du préfet).

Remarque : La notion de voie publique correspond à la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, c'est-à-dire toutes les voies ouvertes au public, qu’elles fassent partie du domaine public communal, du domaine privé communal (chemins ruraux) ou qu’elles demeurent propriété privée. Par conséquent, lorsqu’une voie privée ou une galerie marchande est ouverte au public, le maire dispose de ses pouvoirs de police.

La police des aérodromes et des installations aéronautiques (aéroports…) relève du préfet. Le maire n’exerce donc aucun pouvoir de police générale sur ces emprises. S’agissant de l’espace aérien, le maire n’a également aucune compétence.

Le maire est compétent, dans les communes autres que Paris, pour délivrer les autorisations de stationnement de bateaux le long des berges.

Le caractère personnel des pouvoirs de police

Le pouvoir de police confié au maire est un pouvoir qui lui est propre, qu’il est seul à pouvoir mettre en œuvre.

Le conseil municipal ne peut pas prendre de mesures de police administrative, elles seraient entachées d’incompétence. Par exemple, une délibération du conseil municipal ne peut pas enjoindre au maire de prendre des mesures de police. Par conséquent, il n’existe pas de contrôle du conseil municipal sur le maire en sa qualité d’autorité municipale de police administrative.

Les délégations des pouvoirs de police

La délégation à un adjoint : le maire peut déléguer ses pouvoirs de police à un adjoint, par arrêté régulièrement publié.

La délégation à un conseiller municipal : le maire peut également déléguer ses pouvoirs à un conseiller municipal en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints, ou dès lors que les adjoints sont tous titulaires d’une délégation.

Les délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées, et prennent fin au plus tard lors du renouvellement électoral.

L’interdiction des délégations unilatérales et contractuelles à des personnes privées : le maire ne peut pas déléguer son pouvoir de police de manière unilatérale, ni par un contrat. Le maire ne peut déléguer à une personne privée l’exercice même du pouvoir de police, notamment le pouvoir de prendre des mesures normatives (arrêtés) en matière de police ou le pouvoir de procéder au contrôle de leur respect. Il ne peut donc pas placer des forces de police sous l’autorité de personnes privées. En revanche, des services publics qui ont pour objet de fournir des moyens matériels en appui du pouvoir de police peuvent être délégués par la commune compétente (exemple : la gestion des fourrières animales, la capture et mise en fourrière des chiens errants et l’enlèvement des bêtes mortes).

Les transferts de pouvoirs de police spéciale

Le pouvoir de police générale du maire ne peut en aucun cas être transféré au président d’un EPCI. Seuls les pouvoirs de police spéciale limitativement énumérés à l’article  L. 5211-9-2 du CGCT peuvent faire l’objet d’un transfert.

Il existe deux procédures de transfert aux présidents des EPCI à fiscalité propre.

La première procédure est un mécanisme de transfert de plein droit d’un pouvoir de police spéciale au président de l’EPCI, lorsque cet établissement exerce la compétence correspondante. Toutefois, le maire conserve le pouvoir de police s’il a notifié son opposition au président de l’EPCI dans les délais prévus par la loi. Sont ainsi transférées en l’absence d’opposition du maire :

  • la police de la réglementation de l’assainissement (règlements d’assainissement, dérogations au raccordement au réseau public de collecte) au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’assainissement ;
  • la police de la réglementation de la collecte des déchets ménagers (règlements de collecte des déchets) au président de l’EPCI à fiscalité propre (ou du syndicat de communes ou du syndicat mixte) compétent en matière de collecte des déchets ménagers ;
  • la police de la réglementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage (interdiction de stationnement en dehors des aires) au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de réalisation des aires d’accueil ;
  • la police de la circulation et du stationnement au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie ;
  • la police de la délivrance des autorisations de stationnement de taxi au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie.
  • les polices spéciales de l'habitat au président de l'EPCI à fiscalité propre compétent en matière d'habitat ( article 75 de la loi du 24 mars 2014)

La seconde procédure intervient sur proposition d’un ou de plusieurs maires des communes membres et après accord de tous les maires et du président de l’EPCI à fiscalité propre (sans qu’il soit besoin de solliciter l’avis des conseils municipaux). Le transfert est ensuite finalisé par un arrêté préfectoral sans qu’il soit prévu pour le préfet de possibilité de s’y opposer. Peuvent ainsi être transférées au président de l’EPCI à fiscalité propre selon cette procédure :

  • la police de l’organisation de la sécurité des manifestations culturelles et sportives (possibilité d’enjoindre à l’organisateur la mise en place d’un service d’ordre) lorsqu’elles sont organisées dans des établissements communautaires ;
  • la police de la défense extérieure contre l’incendie (planification des points d’eau incendie) lorsque l’EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de service public de défense extérieure contre l’incendie (alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours).

Par ailleurs, il y a des cas où le maire est dessaisi de certaines compétences.

Les communes à police étatisée

D’une part, les communes chefs lieux de département sont placées sous le régime de la police d’État. D’autre part, le régime de la police d’État peut également être établi dans d’autres communes en fonction de leurs besoins en matière de sécurité qui s’apprécient au regard de plusieurs critères (population permanente et saisonnière, situation de la commune dans un ensemble urbain et caractéristiques de la délinquance).

Ce régime est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d’accord de celui-ci, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

Dans les communes où le régime de la police d’État a été instauré (articles  L. 2214-3 et L. 2214-4 du CGCT), il incombe aux forces de police étatisées d’exécuter les arrêtés de police du maire. Le préfet exerce les pouvoirs de police lui permettant :

  • de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, à l’exception des bruits de voisinage ;
  • d’assurer le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements de personnes.

Dans ces communes, tous les autres pouvoirs de police sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

La ville de Paris

A Paris, le pouvoir de police est partagé entre le maire et le préfet de police. Le préfet de police reste l’autorité principale et de droit commun en matière de police administrative générale. Il détient à titre principal la charge de faire respecter l’ordre public dans Paris et de réprimer les atteintes à la tranquillité publique. Pour ce faire, sa compétence est exclusive.

En matière de police administrative générale, le maire de Paris reste compétent dans les domaines suivants :

  • salubrité publique sur la voie publique ;
  • bruits de voisinage ;
  • maintien du bon ordre dans les foires et marchés.

Par ailleurs, le maire est l’autorité de police de droit commun en matière de circulation et de stationnement. Il exerce également la police de la conservation du domaine public de la ville de Paris.

Les communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Les communes de ces trois départements présentent des spécificités au regard des prérogatives, d’une part, du représentant de l’État dans le département, d’autre part, du préfet de police.

Les prérogatives du représentant de l’État dans le département :

Dans ces départements, le représentant de l’État exerce la police de la voie publique sur les routes à grande circulation, y compris en matière de liberté et de sûreté ainsi que les attributions de police étatisée dans les communes où la police est étatisée.

Sous la surveillance du préfet et sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par les lois, les maires des communes de ces départements restent chargés de la voirie communale, de la liberté et de la sûreté de la voie publique, de l’établissement, de l’entretien et de la conservation des édifices communaux, des cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationales et départementales, etc.

Les prérogatives du préfet de police :

Dans ces départements, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Le secours et la défense contre l’incendie reviennent, quant à eux, au préfet de police de Paris qui peut déléguer ses compétences aux préfets des départements concernés.

Les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Les communes de ces départements ont des pouvoirs de police voisins de ceux des maires des communes des autres départements moyennant quelques différences inhérentes, notamment, aux règles du droit local.

Les dispositions énoncées par le CGCT en matière de police sont applicables aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sauf en ce qui concerne celles des articles  L. 2212-1 à L. 2212-4 (police municipale),  L. 2213-6 à  L. 2213-9 (circulation et stationnement, police des funérailles et lieux de sépulture),  L. 2213-21 (police dans les campagnes),  L. 2213-26 (mesures concernant les fours, fourneaux et cheminées),  L. 2213 - 27 (clôture des puits et des excavations),  L. 2214-3 et L. 2214-4 (dispositif dans les communes à police étatisée),  L. 2215-1 et  L. 2215-4 (pouvoirs du représentant de l’État dans le département).

Dans les communes de ces départements où a été instituée une police d’État, le maire reste investi, dans certains domaines, des pouvoirs de police conférés aux autorités municipales (bruits de voisinage, prévention et cessation des accidents et fléaux calamiteux, inspection sur la fidélité du débit des denrées, transport et inhumation des personnes décédées...).

Dans ces départements, les dispositions relatives au pouvoir de substitution du préfet en matière de police municipale et de permissions de voirie énoncés aux articles  L. 2215-1 et  L. 2215-4 du CGCT ne sont pas applicables.